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CTS 11 : Circulations

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux › Chapitre II : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérantes › Sous-chapitre Ier : Etablissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants › Section 3 : Dégagements
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations (dégagements, allées, pistes, vomitoires, escaliers, etc.), que le public doit parcourir pour atteindre une sortie ne doit pas dépasser 30 mètres.

Toutefois, cette distance est portée à 40 mètres pour les expositions. En ce qui concerne les autres activités, la distance de 40 mètres peut également être autorisée par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité après examen sur plan des aménagements intérieurs.

§ 2. Dans les établissements comportant des rangées de sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des circulations ayant une largeur minimale de 1,20 mètre.

Les sièges en bordure des circulations doivent être alignés, ou tout au moins ne pas former de redents susceptibles d'accrocher les personnes évacuant l'établissement.

Un espace de 0,30 mètre doit être aménagé entre les rangées de sièges pour permettre une évacuation facile du public.

§ 3. Des circulations principales, de 6 mètres de longueur au moins, doivent être prévues en face de chaque sortie. Les poteaux de tour et leurs pinces de fixation ne sont pas considérés comme des obstacles sous réserve que ces pinces :

- d'une part, soient protégées ;

- d'autre part, soient situées dans l'axe des sorties lorsqu'elles sont implantées devant ces sorties.

La largeur de ces circulations doit être égale à celle des sorties correspondantes.

§ 4. Les tentures sont interdites en travers ou le long des circulations accessibles au public. Les toiles, qu'elles soient relevées ou non, ménageant des baies et faisant corps avec l'enveloppe de l'établissement ne sont pas considérées comme des tentures.

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