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CH 56 : Appareils de chauffage de terrasse

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. › Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'installation et l'utilisation d'appareils de chauffage de terrasse fixes ou mobiles à combustion respecte les dispositions de l'article GZ 8.

La puissance de chaque appareil est limitée à 15 kW. Le nombre d'appareils est limité à 10 par terrasse. La puissance surfacique installée n'excède pas 1 kW/m2 de terrasse.

Les appareils intégrant un récipient de GPL sont stockés, en dehors des heures d'exploitation de l'établissement, dans un local spécifique répondant aux exigences de l'article GZ 6 § 1. A défaut, ils peuvent être stockés en extérieur, à condition d'être positionnés à plus de 3 mètres, en distance horizontale d'un tiers.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CH 55 CH 57 ›

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