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CH 53 : Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. › Section 8 : Appareils indépendants de ventilation ou de production-émission de chaleur et/ou de froid
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.

a) Aérothermes à gaz.

Les aérothermes à gaz sont admis si :

- la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;

- la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;

b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.

Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local.

Nota : Conformément à l’article 45 de l’arrêté du 1er septembre 2025 (NOR : INTE2524209A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CH 52 CH 54 ›

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