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CH 37 : Batteries de résistances électriques

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. › Section 7 : Traitement d'air et ventilation › Sous-section 1 : Ventilation de confort
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air, doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes :

1° L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;

2° Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à

15 centimètres maximum en aval, afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120 °C ;

3° Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0. Les éléments réalisés en matériau de catégorie autre que M0 ou A2-s1,d0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries.

Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage utilisées pour le dégivrage.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CH 36 CH 38 ›

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