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CH 36 : Centrale de traitement d'air

Arrêté du 25 juin 1980 modifié
Livre II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. › Titre Ier : Dispositions générales. › Chapitre V : Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire. › Section 7 : Traitement d'air et ventilation › Sous-section 1 : Ventilation de confort
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Une centrale de traitement d'air est un équipement pouvant assurer le renouvellement d'air, le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la filtration, et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.

Une centrale de traitement d'air ne peut être installée dans un local à risques particuliers, à moins qu'elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.

§ 1. Les centrales de traitement d'air doivent être conformes aux dispositions suivantes :

a) Les parois intérieures des caissons doivent être métalliques ou en matériau de catégorie M0 ou A2-s1,d0, y compris les éléments translucides intégrés ;

b) Aucun élément combustible ne doit se trouver à l'intérieur de la centrale, à l'exception :

-des roues de ventilateurs non métalliques de centrale traitant moins de 10000 m3/h dont l'arrêt des ventilateurs est asservi à une détection de fumées intégrée et autonome dans la centrale ou placée sur le conduit de soufflage dans les conditions définies dans la notice du fabricant ;

-des roues de ventilateurs non métalliques des centrales conformes au CH 38 ;

-ponctuellement de certains éléments tels que joints, produits de fixation, courroies de transmission, amortisseurs, sondes, composants électriques et autres éléments similaires, ainsi que des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 assurant une correction acoustique ;

c) L'isolant thermique n'est pas en contact avec la veine d'air. Il est réalisé avec des matériaux de catégorie M1 ou B-s3,d0 ;

d) Les batteries électriques répondent aux spécifications de l'article CH 37 ;

e) Les humidificateurs sont composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M3 ou D-s1,d0 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et médias des humidificateurs à ruissellement ;

f) Les ensembles de filtration répondent aux spécifications des articles CH 38 et CH 39 ci-après ;

g) Il est interdit d'injecter tout produit inflammable ou toxique.

§ 2. En atténuation, les centrales de traitement d'air ne desservant :

-qu'un seul local de surface inférieure ou égale à 300 m2 ne sont pas soumises aux dispositions des b et c du § 1 précédent ;

-sur un seul niveau, que le local où elles sont installées ne sont pas soumises aux dispositions du b du § 1 précédent. Dans ce cas, leur isolant thermique peut être en contact avec la veine d'air.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ CH 35 CH 37 ›

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