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L. 461-4

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux › Chapitre Ier : Droit de visite et de communication
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, le préfet, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 461-3 L. 462-1 ›

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