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R. 452-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre V : Dispositions propres aux démolitions › Chapitre II : Décision
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En application de l'article L. 424-9, le permis de démolir devient exécutoire :

a) En cas de permis explicite, quinze jours après sa notification au demandeur et, s'il y a lieu, sa transmission au préfet ;

b) En cas de permis tacite, quinze jours après la date à laquelle il est acquis.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*451-7 R. 453-1 ›

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