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A. 441-9

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre IV : Dispositions propres aux aménagements › Chapitre Ier : Dispositions communes › Section 3 : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :

a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;

b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.

Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle, traduite en échelle graphique pour les plans mentionnés au b, et l'orientation du terrain par rapport au nord.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2023 (NOR : TREL2233356A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023 et s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de cette date.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ A. 441-8 A. 441-10 ›

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