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L. 432-2

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le permis de construire devient caduc :

a) Si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ;

b) A l'issue d'un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

Les taxes et participations d'urbanisme ne sont pas exigibles si, au terme du délai prévu par le b ci-dessus, le permis est renouvelé.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 432-1 L. 433-1 ›

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