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L. 432-1

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre III : Dispositions propres aux constructions › Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'une construction est destinée à être périodiquement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée.

Un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 431-6 L. 432-2 ›

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