R. 423-13-3
Lorsque la demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager porte sur un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, le maire transmet un exemplaire du dossier aux transporteurs concernés dans la semaine suivant le dépôt.
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-1022 du 13 novembre 2024 (NOR : TECP2409386D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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