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R*423-13-2

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables › Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations › Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration › Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026, ces dipositions, dans leur rédaction issue du 2° du I de l'article précité, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication dudit décret, à savoir le 28 septembre 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*423-13-1 R. 423-13-3 ›

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