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R*410-7

Code de l’urbanisme
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions › Titre Ier : Certificat d'urbanisme › Section 2 : Instruction de la demande
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître au président de cet établissement ses observations.

Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à formuler aucune observation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R*410-6 R*410-8 ›

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