ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4731-12

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 2 : Arrêt d'activité.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4731-11 R. 4733-1 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.