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R. 4731-11

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité › Section 2 : Arrêt d'activité.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4731-10 R. 4731-12 ›

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