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L. 4755-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Par exception au premier alinéa de l'article L. 4751-1, les amendes prévues au présent chapitre sont prononcées et recouvrées par l'autorité de surveillance de marché compétente, dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5, à l'exception de son troisième alinéa, L. 8115-6 et L. 8115-7, sur le rapport d'un des agents mentionnés aux articles L. 4311-6 ou L. 4314-1.

Nota : Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4754-1 L. 4755-2 ›

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