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L. 4744-6

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent, des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4744-5 L. 4744-7 ›

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