ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 4731-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4731-2 L. 4731-4 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VII : Contrôle : 197 articles.