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L. 4721-6

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VII : Contrôle › Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail › Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.

Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances. Il est établi à partir du délai minimum prévu dans chaque cas par les décrets pris en application des articles L. 4111-6 et L. 4321-4. Il ne peut être inférieur à quatre jours.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 4721-5 L. 4721-7 ›

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