ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4625-17

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 6 : Dossier médical
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4625-16 R. 4625-18 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VI : Institutions et organismes de prévention : 451 articles.