ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 4623-25-4

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 4 : Médecin candidat à l'autorisation d'exercice.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises.

La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4623-25-3 R. 4623-25-5 ›

Dans la même rubrique

CT - Livre VI : Institutions et organismes de prévention : 451 articles.