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R. 4622-18

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 1 : Organisation du service de prévention et de santé au travail. › Paragraphe 1 : Mise en place et administration.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les entreprises foraines adhèrent à un service de prévention et de santé au travail interentreprises territorialement compétent :

1° Soit pour la commune de résidence de l'employeur, soit pour la commune où se situe l'organisme auprès duquel il a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Soit pour l'une des communes où l'entreprise exerce habituellement son activité.

Lorsqu'une entreprise foraine est appelée à embaucher un travailleur lors de son passage dans une localité éloignée d'un centre d'examen du service de prévention et de santé au travail auquel elle est affiliée, l'examen médical d'aptitude ou la visite d'information et de prévention réalisés à l'embauche peuvent avoir lieu lors du prochain passage dans une localité où fonctionne un de ces centres dans un délai qui n'excède pas un an.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4622-17 R. 4622-24 ›

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