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D. 4622-34

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises. › Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation. › Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La commission de contrôle est constituée puis renouvelée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

Lorsque, par défaut de candidatures, la commission de contrôle n'a pas été constituée ou renouvelée, un procès-verbal est établi par le président. Celui-ci communique, par tout moyen, le procès-verbal aux salariés. Il le transmet dans les quinze jours au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4622-33 D. 4622-35 ›

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