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R. 4534-143

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux › Section 16 : Mesures d'hygiène.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur.

Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4534-142-1 R. 4534-144 ›

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