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R. 4445-1

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre IV : Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques › Chapitre V : Mesures et moyens de prévention
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention fixées à l'article R. 4443-2 sont dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme de mesures techniques ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération notamment, les mesures mentionnées à l'article R. 4445-2.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4444-7 R. 4445-2 ›

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