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R. 4323-81

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin › Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail › Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation. Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4323-80 R. 4323-82 ›

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