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R. 4314-15

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre Ier : Conception et mise sur le marché des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre IV : Surveillance du marché › Section 3 : Mesures de surveillance du marché › Sous-section 4 : Recouvrement des coûts
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de non-conformité d'un équipement établie par les contrôles effectués par l'autorité de surveillance du marché, les coûts qui peuvent être mis à la charge de l'opérateur économique en cause sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 4314-1 comprennent les frais d'acquisition, de conditionnement, de transport, de contrôle documentaire, de test, d'analyse, de contrôle physique, d'essai, d'expertise et le coût de stockage que l'autorité a exposés pour établir cette non-conformité.

Lorsqu'une autorité de surveillance du marché envisage de demander à l'opérateur économique concerné le recouvrement des frais mentionnés au précédent alinéa, elle lui communique le montant du recouvrement envisagé et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 4314-14 R. 4314-16 ›

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