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D. 4153-3

Code du travail
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour.
Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 4153-2 D. 4153-4 ›

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