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R. 581-16

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La demande de l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l'environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :

1° Pour tout projet d'enseigne :

a) Une mise en situation de l'enseigne ;

b) Une vue de l'immeuble ou du lieu concerné avec et sans l'enseigne ;

c) Un document graphique permettant d'apprécier l'intégration de l'enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;

2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l'article R. 581-16-1 :

a) Un plan de coupe de la façade accueillant l'enseigne ;

b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans l'environnement proche ;

c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l'enseigne dans le paysage lointain ;

d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-15 R. 581-16-1 ›

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