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R. 581-16-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 4 : Dispositions particulières applicables à certaines déclarations et autorisations préalables
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 581-18 est délivrée :

1° Après accord de l'architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :

a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

b) Protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;

c) Situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ;

2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :

a) Sur un monument naturel ;

b) Dans un site classé ;

c) Dans un cœur de parc national ;

d) Dans une réserve naturelle ;

e) Sur un arbre.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2025-1354 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 581-16 R. 581-17 ›

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