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L. 581-22

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 4 : Dispositions communes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 581-21 L. 581-23 ›

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