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L. 581-15

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 2 : Publicité › Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

Nota : Conformément au II de l'article 20 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 581-14-4 L. 581-16 ›

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