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R. 571-39

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres › Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l'infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 571-34.

Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 571-38 R. 571-40 ›

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