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R. 571-23

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VII : Prévention des nuisances sonores › Chapitre Ier : Lutte contre le bruit › Section 1 : Emissions sonores des objets › Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 571-22 R. 571-24 ›

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