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R. 556-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VI : Sites et sols pollués
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l'article L. 556-3 est causé par une installation soumise aux dispositions du titre Ier du livre V, une installation soumise aux dispositions du titre IX de ce même livre ou une activité soumise aux régimes mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, l'autorité de police compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues à cet article est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation ou de cette activité.

Dans les autres cas, l'autorité de police est le maire, sauf dans le cas prévu au dixième alinéa de l'article L. 542-12, dans lequel le pouvoir de police appartient au préfet..

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 556-3-1 R. 556-5 ›

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