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R. 556-3-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations › Chapitre VI : Sites et sols pollués
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols pollués par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 556-3 R. 556-4 ›

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