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L. 501-13

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et enquêtes techniques › Chapitre unique : Enquêtes techniques › Section 3 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Par dérogation à l'article L. 501-12, le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident :

1° Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

2° Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'accident.

II.-Le responsable du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l'enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 501-12 L. 501-14 ›

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