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R. 501-7

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques › Chapitre Ier : Enquêtes techniques › Section 2 : Organisation de l'enquête
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels peut décider d'ouvrir une enquête après un accident en tenant compte des éléments suivants :

a) La gravité de l'accident ;

b) L'existence d'une série d'accidents susceptibles d'affecter la sécurité dans son ensemble ;

c) La nature et l'intérêt du retour d'expérience potentiel.

Le directeur du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels décide, au plus tard deux mois après la survenue de l'accident, de lancer ou non une enquête, sauf dans les cas prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 501-1 ou en cas de demande du ministre chargé de l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 501-6 R. 501-8 ›

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