ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 592-60

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La liste des électeurs appelés à voter par collège est établie par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou son représentant. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin. La liste est mise à disposition de l'ensemble du personnel par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, au moins un mois avant la date du scrutin.

Les vérifications et réclamations relatives aux listes électorales interviennent dans les conditions prévues à l'article R. 211-28 du code général de la fonction publique.

L'administration porte à la connaissance des membres du personnel la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 592-59 R. 592-61 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.