ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 592-40

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 5 : Enquêtes techniques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 592-39 L. 592-41 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base : 455 articles.