L. 592-39
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
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