ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 543-74

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 4 : Dispositions pénales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-73 R. 543-75 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.