ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 543-73

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 4 : Dispositions pénales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 à R. 543-45 ;

2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

4° D'apposer une étiquette directement sur un fruit ou un légume, à l'exception de celles qui sont compostables en compostage domestique et constituées de tout ou partie de matières biosourcées, en méconnaissant ainsi l'article 80 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.

Nota : Conformément au 1° de l’article 7 du décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-68 R. 543-74 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.