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R. 543-34

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 4 : Substances dites " PCB " › Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.

L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-33 R. 543-35 ›

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