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R. 543-33

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 4 : Substances dites " PCB " › Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-32 R. 543-34 ›

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