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R. 543-27

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 4 : Substances dites " PCB " › Sous-section 2 : Caractérisation, étiquetage, déclaration et utilisation des appareils contenant des PCB
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-26 R. 543-28 ›

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