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R. 543-104

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-103 R. 543-105 ›

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