ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 542-69

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.

Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 542-68 R. 542-70 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.