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R. 542-68

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs › Section 7 : Obligations déclaratives relatives aux matières et déchets radioactifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute personne responsable d'activités nucléaires qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 542-67 R. 542-69 ›

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