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R. 541-151

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation › Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15.

II.-Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article L. 541-10-4 communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-123 du 20 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-150 R. 541-152 ›

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